La politique d’ouverture des données Transport
Le transport public est pleinement concerné par le mouvement d’ouverture des données publiques et privées. Le ministère en charge des transports définit donc sa position, dans le cadre de l’orientation gouvernementale en faveur de l’ouverture des données publiques.
Le transport est une thématique phare du mouvement d’ouverture des données publiques et privées.
L’orientation gouvernementale en faveur de l’ouverture des données publiques se traduit par des lois à portée générale, ainsi que la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite "loi Macron") concernant le transport.
Installé en février 2014, le Comité du débat sur l’ouverture des données de transport, sous la présidence de Francis Jutand, a permis de formuler des recommandations sur les opportunités dont peuvent bénéficier les usagers, mais également sur les règles qui doivent encadrer l’ouverture des données. Celles-ci sont rassemblées dans un rapport, remis au secrétaire d’État chargé des Transports en mars 2015.
Certaines de ces recommandations ont été reprises dans l’article 4 de la loi Macron (codifié dans l’article L1115-1 du Code des transports) qui prévoit la diffusion libre, gratuite et immédiate des données nécessaires à l’information voyageur. Il s’agit des arrêts, horaires, accessibilité ou encore tarifs pour les transports collectifs, mais aussi de la localisation et disponibilité des services de mobilité et des parcs de stationnement.
Au-delà du transport, l’ouverture se concrétise également par :
- l’article 106 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), obligeant la diffusion des données des collectivités de plus de 3.500 habitants (codifié dans l’article L1112-23 du Code général des collectivités territoriales),
- l’article 5 de la loi relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (loi Valter) inscrivant le principe de gratuité pour la réutilisation des informations du secteur public (codifié dans l’article L324-1 du Code des relations entre le public et l’administration),
- le projet de loi « Pour une république numérique », qui pourrait exiger la diffusion des documents administratifs (la loi n’exigeait jusque-là qu’une communication en cas de demande d’accès), et la transmission des données produites dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) au déléguant, avec possibilité de les ré-utiliser librement.
Cette généralisation de l’ouverture des données s’accompagne toutefois de licences qui précisent les exigences en termes de ré-utilisation des données, et qui peuvent tout à fait tenir compte des spécificités du secteur des transports : l’information ne doit pas l’induire en erreur, sa diffusion doit respecter les politiques publiques.